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18 août 2014

Responsabilité associative dans l'équipement des signaleurs (partie 2/7)

                                                    Tests équipements


Partie 2 - Dispositions législative et réglementaires



Par 
Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret
Cet article n'engage que l'opinion de son auteur

Pour accéder à la première partie : Cliquez ici

Dans cette seconde partie, je vous propose d'aborder les dispositions législatives et réglementaires et en particulier la responsabilité associative.

II - Dispositions législatives et réglementaires

La tenue de travail doit tout d'abord répondre à certaines réglementations en vigueur à la date de commande. Cet aspect législatif doit être scrupuleusement respecté pour ne pas engager la responsabilité individuelle de l'adhérent ni celle collective de l'association.

I-A - Responsabilité de l'association

Les tribunaux judiciaires considèrent que lorsqu'un bénévole participe aux actions d'une association, il se crée automatiquement un convention d'assistance entre l'association et le bénévole.

S'il y a lieu de différencier les cas où le bénévole est victime d'un accident de celle où il en est l'auteur, la responsabilité de l'association sera en tout état de cause recherchée. Hormis le cas d'une faute grave et inexcusable du bénévole dégageant totalement ou partiellement la responsabilité associative, les responsables de l'association seront amenés à justifier qu'ils ont satisfait à leurs obligations de formations initiales et continues de leurs collaborateurs, à leurs obligations d'équipement et en particulier en équipements de protections individuelles (ci après EPI),  et d'une manière générale s'ils ont satisfait à leurs obligations de moyens humains et matériels en fonction de la nature des risques et de l'envergure de la manifestation couverte.

Ceci est d'autant plus vrai que, compte tenu de la professionnalisation de ces associations spécialisées, les signaleurs doivent désormais êtres inscrits sur les arrêtés municipaux ou préfectoraux des manifestations concernées et le responsable associatif est parfois inscrit en qualité de coorganisateur de la manifestation, généralement en qualité de « responsable de la sécurité » ou « directeur de la sécurité » de ladite manifestation.

une colonne de safety-cars de l'OFRASS à l'occasion d'une course cycliste © Crédit photo : Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret / OFRASS

 La responsabilité civile

a) Le bénévole victime d’un dommage

Les tribunaux judiciaires considèrent que lorsqu’un bénévole participe aux actions d’une association, il se crée automatiquement une convention tacite d’assistance entre l’association et le bénévole qui implique, à la charge de l’association, l’obligation d’indemniser le bénévole victime de dommages corporels.

Cette obligation est indépendante de l’obligation à la charge du tiers, de réparer les dommages subis par un bénévole, dès lors qu’une faute de ce tiers est établie.

Elle dispense le bénévole de prouver la faute de l’association.

En pratique, seuls les dommages corporels seront indemnisés, en complément des prestations en nature versées le cas échéant par un régime de sécurité sociale auquel serait affilié le bénévole. Il appartient au bénévole de prouver la relation directe de cause à effet entre son intervention et le dommage.

Pour s’exonérer de l’obligation de réparation l’association doit, soit établir que l’inexécution de l’obligation de sécurité incluse dans la convention d’assistance résulte d’une cause étrangère (c’est à dire d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers), soit prouver que le bénévole a commis une faute qui exonère totalement ou partiellement, selon le rôle causal de cette faute, l’association de son obligation de réparation.

Enfin, le bénévole peut également demander directement la réparation de l’ensemble de ses préjudices à la tierce personne dont il démontrera soit la faute en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, soit la responsabilité présumée du fait d’une chose que cette personne avait sous sa garde (article 1384 du même Code). Les mêmes causes d’exonération que celles indiquées ci-dessus peuvent conduire à un partage ou à une exonération de la responsabilité du tiers.

b) Le bénévole responsable d’un dommage

Il existe entre l’association et le bénévole un lien de préposition car le bénévole agit sous l’autorité directe de l’association, même en l’absence de contrat de travail.

Ainsi, en cas de dommages causés par un bénévole, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui (article 1384 du Code civil). Dans cette hypothèse, lorsque la faute ou l’imprudence du bénévole, dont la preuve demeure nécessaire, est susceptible d’être regardée comme l’accomplissement maladroit du lien de préposition, la responsabilité de l’association sera engagée, sans que celle-ci, après avoir indemnisé la victime, puisse exercer un recours contre le bénévole.

En revanche, lorsque le dommage a été causé par une faute personnelle du bénévole, l’association pourra au cours du procès, demander au juge de constater une telle faute sans rapport avec la mission d’assistance et de l’exonérer de toute responsabilité.

Références juridiques : articles 1382-1383 et 1384 du Code civil.

2014 05 25 TCY EMF SSC (54b)

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale des dirigeants d’association ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique. Ils peuvent donc voir leur responsabilité pénale engagée, comme tout citoyen, aussi bien sur la base d’infractions volontaires (atteintes aux biens ou aux personnes) que sur celle d’infractions involontaires (blessures ou homicides involontaires).

En application du principe selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait (article 121-1 du Code pénal), un dirigeant associatif pourra être attrait devant les juridictions pénales qu’il ait la qualité d’administrateur, de salarié ou de bénévole au sein de l’association, cette qualité n’ayant aucun effet juridiquement sur le plan pénal.

Cependant, l’association, personne morale de droit privé, pourra voir sa responsabilité pénale engagée pour la très grande majorité des infractions pénales de droit commun, selon les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal et lorsque la loi le prévoit.

Ainsi, la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales est de nature à limiter les mises en cause de leurs dirigeants, en particulier lorsque ces derniers ont le statut de bénévoles, étant toutefois précisé qu’elle ne saurait constituer une cause d’irresponsabilité à leur égard.

En ce qui concerne plus spécifiquement les infractions d’imprudence (homicides et blessures involontaires), l’article 121-3 du Code pénal vient d’être modifié par la loi 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. C'est sans doute le risque le plus important auquel le signaleur pourrait être confronté.

Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement un dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ne sont responsables pénalement qui si elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il faut rappeler que les juridictions pénales se doivent d’apprécier in concreto, c’est-à-dire au regard de la réalité du contexte, la faute d’imprudence. Il est donc vérifié si le dirigeant associatif, dans le cadre de la structure de l’association a accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, et du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Les nouvelles dispositions législatives, en précisant les conditions juridiques d’une mise en cause pénale d’un dirigeant associatif, par exemple bénévole, à l’occasion d’un accident survenu à l’un des membres de l’association, devraient permettre d’éviter les procédures abusives au détriment de bénévoles.

2014 05 29 Foulées Pierrefitte © JENB Productions OFRASS (69b)

La responsabilité financière

Là encore, aucune disposition spécifique ne régit la responsabilité pénale des dirigeants d’associations. 

Un accident peut toujours se produire au cours d’une activité et la responsabilité de l’association personne morale ou celle de ses membres personnes physiques, peut être retenue.

Pour cette raison, l’association doit souscrire une assurance en responsabilité civile. Il importe, au moment de l’élaboration du contrat avec l’assureur de bien prévoir toutes les personnes intervenant dans l’association et de recenser toutes les activités mises en œuvre. Il semble préférable, soit d'assurer un nombre supérieur d'adhérents afin de garantir les nouveaux membres en cours d'année civile, soit de créer des avenants nominatifs à chaque nouvelle adhésion. Si la seconde option est plus contraignante sur le plan administratif elle a le mérite de ne souffrir d'aucune exonération de l'assurance en cas de sinistre.

Le contrat doit prévoir des garanties pour l’activité de ces personnes à l’égard des tiers extérieurs, mais également entre elles.

En cas de manifestations exceptionnelles il convient de prévenir l’assureur pour prévoir une extension temporaire de garantie. Les associations d’intérêt général peuvent souscrire pour leurs bénévoles une assurance contre le risque d’accidents du travail. Ces cotisations sont à payer auprès des organismes de sécurité sociale. Dans les autres cas, l’association peut souscrire une assurance individuelle contre les accidents. L’assurance multirisque prévoit souvent cette garantie. Si l’association possède des véhicules, une assurance spécifique doit être prévue. Si des adhérents utilisent des véhicules personnels il y a lieu de souscrire une assurance de flotte pour ce risque limité au temps de chaque mission (risque collision avec un véhicule tiers, avec un participant, le public, ainsi que le transport d'officiel, d'organisateur, de commissaire d'épreuve, d'un autre signaleur de l'association ou d'une autre, à l'exclusion des personnes blessées qui relèvent des transports sanitaires au sens du Code de la santé publique)

Si l’association sollicite des bénévoles ou des permanents pour transporter des personnes dans leurs véhicules, elle doit vérifier que le contrat d’assurance prévoit cette utilisation.

Enfin, il ne faut pas oublier d’assurer les locaux contre les risques d’incendie, de vol, de dégâts des eaux…

Il est important de prendre un soin particulier à l’élaboration du contrat au cours du dialogue avec l’assureur, car en cas d’accident ou de sinistre le dirigeant de l’association sera tenu responsable de négligence si les garanties ne sont pas suffisantes.

Les bénévoles peuvent souscrire à l’assurance volontaire contre les accidents du travail survenus lors de leur activité bénévole. Lorsqu’une association visée à l’article 200 du Code général des impôts souscrit directement une assistance volontaire pour ses bénévoles, elle prend en charge les cotisations dues à ce titre. Les bénévoles bénéficient des prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, hormis : l’indemnité journalière en cas d’assurance volontaire individuelle ; l’indemnité journalière et l’indemnité en capital mentionnées à l’article L.434-1 du Code de la sécurité sociale en cas d’assurance volontaire non individuelle.


Conclusion d'étape : 
On constate donc que la responsabilité associative peut être recherchée en cas de sinistre. Du fait de la fonction-même du signaleur, les sinistres corporels sont un risque important auquel il convient d'apporter une attitude préventive visant à limiter le risque. Si le contrat d'assurance, dès lors qu'il est exhaustif et correctement rédigé, apporte une réponse satisfaisante en matière d'indemnisation d'un préjudice causé à un tiers ou un membre de l'association, il ne faut pas oublier que l'assurance tentera de limiter ou de s'exonérer du paiement de l'indemnisation en recherchant une faute individuelle incombant au comportement du signaleur ou collective par défaut de moyens incombant à l'association.

De même, les tribunaux judiciaires peuvent être amenés à considérer les moyens mis en œuvre comme insuffisants au regard de l'activité habituelle de l'association. De facto, une association comme l'OFRASS, qui pratique de façon répétée et régulière des missions de sécurisation de manifestations publiques, parfois à grande notoriété, pourrait se voir reprocher par les juges une insuffisance de moyens qu'ils ne retiendraient pas forcément pour un signaleur très occasionnel.

La tenue haute-visibilité fait partie de ces moyens qui seront examinés par les juges en cas de sinistre. 

à suivre

Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret
© 18 aoùt 2014 - 
OFRASS

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