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11 juillet 2014

Rôle des signaleurs : Quelles prérogatives ?

                                             Législation


Circulaire du 6 mai 2013



Par
Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret

Depuis de nombreuses années, l'état ré-oriente les missions des forces de l'ordre, dans un contexte de forte diminution des effectifs de ces services, pour les concentrer sur leurs missions essentielles que sont la lutte contre la délinquance et la criminalité.

Signaleur de course : quelles prérogatives ? © Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret / OFRASS

L'organisation de la sécurité publique, en son sens large, s'en trouve de fait profondément et durablement remaniée. Ainsi la police de proximité est-elle de plus en plus assurée par la police municipale. De même, certaines missions, autrefois dévolues aux forces de l'ordre nationales ont-elles été progressivement transférées sur d'autres corps professionnels. On citera par exemple les gardes statiques de plus en plus souvent transférées vers des agents de sociétés de sécurité privée. Ou encore les escortes de convois exceptionnels confiées à des entreprises spécialisées (Les Guideurs de convois).


Le milieu sportif n'échappe pas à cette politique de longue date. C'est ainsi que les forces de l'ordre nationales délèguent, de façon croissante, l'encadrement des épreuves sportives qu'elle assuraient autrefois. Ainsi est né, en 1992, le statut de signaleur.

Dans cette première partie, l'auteur revient sur le rôle des signaleurs.

2014 04 13 Humarathon 2014 Vitry © JENB Productions (133c)





Un statut inadapté

La réglementation la plus récente est rappelée dans la circulaire interministérielle n° DS/DSMJ/DMAT/2013/188 du 6 Mai 2013 relative à la sécurité des courses et épreuves sportives. Elle s'appuie sur :
- Le Code de la route (articles R. 411-30 et R. 411-31) modifié par le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ;
- Le Code du sport (articles A. 331-37 à A. 331-42) modifié par l’arrêté du 3 mai 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ;
- La circulaire du 2 aoùt 2012 concernant l'application du décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique, ainsi que de ses arrêtés d’application des 14 mars, 28 mars et 3 mai 2012.

En son introduction, cette circulaire interministérielle du 6 mai 2013 précise les circonstances dans lesquelles l'autorité préfectorale peut accorder le régime de la priorité de passage à une compétition sportive non motorisée. Il va de soit que la présence de signaleurs s'impose sur les courses bénéficiant de ce régime prioritaire puisque ce sont ces derniers qui ont la charge d'aviser les autres usagers de la voie publique du changement temporaire du régime de priorité au passage des concurrents.

2014 05 29 Foulées Pierrefitte © JENB Productions OFRASS (144)

A cet effet, la circulaire rappelle, dans sa troisième section, le rôle des signaleurs :

« Les signaleurs, sous l'autorité de l'organisateur de l'épreuve sportive ou de la personne que celui-ci a désigné comme responsable de la sécurité, peuvent être conduits à inviter les usagers de la route à la prudence, à stationner ponctuellement sur le bas-côté de la route ou sur un emplacement sécurisé.

Ils peuvent être amenés, le cas échéant, à arrêter momentanément la circulation.

Les signaleurs facilitent ainsi le déroulement des épreuves, dans le cadre de la priorité de passage. Ils peuvent être fixes ou mobiles. (...)

Une formation minimale aux fonctions qu'ils sont appelés à remplir, au profit des signaleurs les moins expérimentés, pourra être envisagée par les fédérations sportives délégataires, voire les organisateurs. »

La présentation semble ainsi séduisante. Pourtant, pour être agréé, le signaleur, qui doit obligatoirement être majeur et titulaire d'un permis de conduire,  doit être nominativement cité dans l’arrêté régissant la course. Cette disposition réglementaire oblige donc l'organisateur à communiquer les noms, prénoms, et n° de permis de conduire de ses signaleurs lors de la déclaration de sa manifestation auprès des autorités, soit plusieurs semaines avant la compétition.

Malgré l'arrêté sur lequel il doit figurer, le signaleur ne dispose pour autant pas des pouvoirs de police nécessaire à sa fonction. En effet, la circulaire précitée stipule, dans sa cinquième section :

20140624_195631

« Les signaleurs ne disposent pas de pouvoirs de police à l'égard des usagers qui ne respecteraient pas la priorité.

Toutefois, le non-respect de leurs indications relatives aux restrictions de circulation imposées pour le passage de la course (et donc le non-respect de la priorité) est sanctionné par une contravention de la quatrième classe, conformément aux dispositions de l'article R. 411-31 du code de la route (dans sa version issue du décret du 5 mars 2012 susvisé).

Les signaleurs doivent se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents et leur rendre compte au plus tôt de tout incident.

Vous veillerez à ce que ce dispositif soit porté à la connaissance des forces de l'ordre à chaque manifestation et soit effectivement appliqué. »

On constate donc que le législateur demande au signaleur de se substituer aux forces de l'ordre, sans pour autant leur octroyer les prérogatives légales nécessaires à sa mission.

Dès lors, il n'y a plus qu'a espérer que les autres usagers, dont la majorité ne connaissent même pas ce statut, acceptent de bien vouloir se conformer

2014 01 19 10kms Paris XIV (25b)

aux prescriptions du signaleur. Si, dans la plupart des cas, cette disposition réglementaire suffit à organiser paisiblement le bon déroulement de la compétition, il est loin d'en être de même face aux comportements agressifs de plus en plus fréquents des automobilistes.

La voiture est un symbole psychologique fort de la liberté individuelle. Et il n'est désormais plus rare d'être confronté à des automobilistes irascibles, agressifs, voire dangereux.

Il y a sans doute lieu aujourd'hui que le législateur réforme le statut du signaleur afin de le compléter de prérogatives plus larges. Car comme nous le verrons à travers de prochains articles, le travail de terrain des signaleurs est souvent bien plus complexe et plus étendu que le simple fait de présenter un panneau K10 aux autres usagers.

Tout comme le secouriste est devenu auxiliaire des pouvoirs publics dans l'organisation des secours, le signaleur devient un auxiliaire de sécurité routière qui nécessitera une modernisation de son statut.

Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret
© 11 juillet 2014 - OFRASS


Références législatives : Circulaire interministérielle n° DS/DSMJ/DMAT/2013/188 du 6 Mai 2013 relative à la sécurité des courses et épreuves sportives

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