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20 août 2014

Le statut du signaleur (partie 3/7)

                             Tests équipements


Partie 3 - Le statut de signaleur



Par 
Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret
Cet article n'engage que l'opinion de son auteur

Pour accéder au début de ce dossier : Cliquez ici

Dans cette troisième partie, toujours consacrée aux dispositions législatives et réglementaires, j'aborderai le statut du signaleur et les obligations des associations.

2014 05 25 TCY EMF SSC (27c)

I-B - Le statut de signaleur

C'est le Décret no 92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique qui définit le statut de signaleur :

« Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R.53 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

Les courses et épreuves sportives se déroulant en tout ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être autorisées dans des conditions prévues par un décret contresigné par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des sports.

L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que la course ou l'épreuve sportive bénéficiera d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée définie par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.

L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association qui organise la course ou l'épreuve sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler la course ou l'épreuve sportive aux usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir
».

La  Circulaire du 22 juillet 1993 relative à la sécurité des courses et épreuves sportives sur la voie publique précise les critères de priorité de la manifestation et les modalités d'agrément des signaleurs :

1 °) Agrément :

« Il est laissé le soin aux organisateurs de présenter à l'agrément du préfet et sous leur responsabilité des personnes dont ils se seront assurés quelles sont dignes de confiance. Le décret fait obligation aux signaleurs d'être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité ; il est en effet indispensable d'avoir une bonne connaissance des règles et de la pratique de la circulation routière pour faire utilement respecter une priorité de passage ou signaler aux autres usagers de la route une épreuve sportive. Au vu de la lettre de présentation datée et signée par les organisateurs, comportant les noms, prénoms, Age, adresse et numéro de permis de conduire des postulants, vous accepterez ou non les candidatures en question, notamment après consultation du Système National des Permis de Conduire (SNPC). Le fait de faire figurer les noms de ces personnes sur l'arrêté d'autorisation vaudra agrément.

Vous pouvez, si vous le jugez utile, inviter les organisateurs à établir des listes de signaleurs potentiels à partir desquelles ils proposeront des signaleurs pour une épreuve précise. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, la présentation des signaleurs se fera pour une épreuve déterminée et s'il n'y a aucune obligation de délai de dépôt des noms de signaleurs, un délai de 3 semaines pour ce dépôt avant l'épreuve semble raisonnable afin de vous permettre de prendre votre arrêté. L'agrément accorde aux signaleurs peut leur être retiré s'il apparaît qu'ils ne se sont pas conformés à l'exercice de la mission qui est la leur.

  2°) Equipement des signaleurs :

Les signaleurs doivent être identifiables au moyen d'un brassard marqué " Course". Ils seront porteurs, individuellement d'une copie de votre arrêté d'autorisation de l'épreuve.

  3°) Signalisation :

 a) Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles A deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces piquets, qui sont déjà utilisés par les personnels des chantiers mobiles routiers, comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est libre ou non

 b) En outre des barrières de type K2 prés signalées, sur lesquelles le mot "Course" sera inscrit, pourront être utilisées, par exemple lorsqu'un signaleur "couvre" un carrefour à plusieurs voies ».

On constate donc que si le législateur a répondu partiellement aux attentes des signaleurs sur le plan administratif avec la création d'un statut aujourd'hui considéré comme incomplet sur le plan des prérogatives de circulation des autres usagers de la route (absence de la notion d'injonction), il n'apporte pas de réponse satisfaisante quant aux équipements individuels et collectifs du signaleur.

En effet, de part sa fonction, sa présence sur le dispositif de sécurité et son rôle primordial pour garantir l'intégrité physique tant des compétiteurs, des officiels, du public et autres usagers de la route que pour sa sécurité personnelle, le signaleur se doit d'être particulièrement visible et reconnaissable immédiatement. En particulier, l'automobiliste doit immédiatement comprendre pourquoi il lui est demandé de s'arrêter, de se garer voire de se dévier. 

Expérimentation d'une nouvelle veste haute-visibilité pour les signaleurs de l'OFRASS © Crédit photo : Julien Périllier / OFRASS

La circulaire ministérielle susmentionnée s'avère nettement insuffisante en matière d'EPI des signaleurs. Un simple brassard "course" ne peut garantir une visibilité suffisante en particulier sur les voies ouvertes à la circulation générale en toutes circonstances atmosphériques, de jour comme de nuit.  Par ailleurs, il n'apporte pas la protection suffisante lors des phases de mise en place du périmètre de sécurité et son retrait en fin de manifestation.

Les responsables d'associations spécialisées dans la sécurisation de tels évènements ne peuvent se retrancher derrière cette simple obligation légale pour s'exonérer de leur obligation de sécurité vis-à-vis de ses collaborateurs. En effet, en cas de sinistre, d'autant plus grave en cas de dommages corporels, le responsabilité de l'association pourrait être recherchée sur le fondement d'autres textes réglementaires et notamment le non respect de la norme NF EN 471 relative au classement des EPI dits à " haute visibilité ".

Toutefois, on peut se référer à la Circulaire  interministérielle N° DS/DSMJ/DMAT/2013/188 du 6 MAI 2013 relative à la sécurité des courses et épreuves sportives qui, en son paragraphe V1° précise :

« Les signaleurs sont identifiables à leur tenue définie à l'article A. 331-39 du code du sport (dans sa version issue de l’arrêté du 3 mai 2012 susvisé).

Les signaleurs doivent porter le gilet de haute visibilité, mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route, de couleur jaune. Les fédérations sportives délégataires et les organisateurs de manifestations sportives peuvent notamment faire figurer sur ces gilets la mention « course » clairement visible, accompagnée éventuellement d’une mention relative à leur identification, voire de publicités.
 »

La circulaire sus-mentionnée étant la plus récente, il convient donc de s'y référer comme cadre législatif en vigueur. De fait, seule la couleur jaune de l'EPI devient réglementaire à l'exclusion des autres couleurs dont le orange.

Signaleurs de l'OFRASS en tenues haute visibilité © Crédit photo : Julien Périllier / OFRASS

I-C - Les obligations de l'association

Les caractères fréquents et réguliers des missions de sécurisation confiées par les organisateurs de manifestations à l'association OFRASS confèrent à cette dernière un statut d'auxiliaire des pouvoirs publics. En ce sens, l'association de signaleurs peut être comparée au statut des associations de secourisme.

Le responsable d'une telle association de signaleurs se doit donc de se comporter comme un chef d'entreprise ayant une obligation de sécurité et d'équipement vis-à-vis de ses collaborateurs. Comme vu précédemment, le caractère bénévole d'un signaleur associatif n'est pas constitutif d'une exonération de responsabilité puisque l'adhésion d'un membre crée un lien contractuel entre la personne physique adhérente et la personne morale qu'est l'association.

Le responsable associatif doit donc appliquer une politique managériale qui, tout en préservant un rapport humain convivial entre membres d'une même structure associative, inculque aux collaborateurs un mode de fonctionnement pour lequel la sécurité est le socle de toute mission ou intervention. Le caractère bénévole des missions n'exonère pas les adhérents de leur obligation à se conformer strictement aux consignes générales de sécurité applicables au sein de l'association préférentiellement retranscrites dans le règlement intérieur, notamment l'uniforme de service et autres équipements mis à sa disposition, ainsi qu'aux instructions et recommandations données par les chefs de poste lors de chaque mission, voire aux chefs de zones sur de grands dispositifs.

L'exposition physique des adhérents est importante. Le signaleur, de part sa fonction temporaire dans le paysage urbain ou rural, représente un danger supplémentaire à gérer. Car l'intervenant, s'il a pour mission d'assurer la sécurisation d'autrui, se doit avant tout de se protéger lui-même.

Son équipement doit le rendre particulièrement distinctif des autres usagers. Il doit être visible à une distance suffisante pour leur permettre d'observer les signaux à main donnés par le signaleur. L'EPI du signaleur doit donc répondre à certaines conditions techniques au premier rang desquels la haute visibilité.

La fréquence des missions nécessite de s'équiper en matériel à usage professionnel et de s'orienter vers un fournisseur de collectivités territoriales ou d'administrations pour garantir  des produits de qualité, certifiés aux dernières normes en vigueur à la date de commande. En effet, seuls ces fournisseurs peuvent certifier la conformité du produit sur lequel ils s'engagent contractuellement.

Il est en effet rappelé par le législateur que les entreprises privées comme publiques sont soumises aux arrêtés du 5 et 6 novembre 1992 concernant la signalisation des personnes :


Conformément à l’article 134 du livre I « Signalisation routière » 8ème partie – « Signalisation temporaire » de l’instruction interministérielle du Ministère de l’Équipement et du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, « Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l’occasion d’un chantier ou d’un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3, conforme aux spécifications de la norme NF EN 471 ».

«Toutefois, les intervenants de courte durée peuvent se contenter d’un vêtement de classe 1

Le signaleur entre donc dans ce champs législatif et doit donc être équipé d'un EPI de haute visibilité de classe 2 ou 3. La classe 1 doit être absolument proscrite. Un vêtement de classe 3/2 doit être privilégié .

à suivre

Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret
© 20 aoùt 2014 - 
OFRASS

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